Cette loi ne comprend que 18 articles. Le rôle de la CAROM reste, en effet, restreint. Elle va désormais recueillir les cotisations retraites (patronales et salariales) et servir les pensions aux bénéficiaires, anciens mineurs, veuves et orphelins.
Les droits des ouvriers acquis auparavant auprès de la CNRV demeurent mais sont liquidés par la CAROM contre remboursement de la CNVR.
En vertu de l'article 13, les Caisses patronales, les Caisses de liquidation et les exploitants qui continueraient à servir les pensions à leurs anciens ouvriers doivent cependant fournir chaque année à la CAROM un état nominatif des pensionnés précisant le montant de la retraite qui leur est servie.
La CAROM dispose ainsi d'une vue d'ensemble sur la situation des retraités mineurs.
Si la transition vers un régime indépendant est en marche, elle n'est que balbutiante à l'aube de cette terrible année 1914. Le conflit qui s'annonce mobilise les énergies vers d'autres préoccupations. Pour fonctionner, la CAROM doit faire appel à du personnel de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle s'installe provisoirement au 26 de la rue Vavin dans le VIe arrondissement de Paris avant de pouvoir construire son siège social dans le XVe arrondissement, au 77 avenue de Ségur, et de s'y installer en 1922.
Dès la fin de la guerre, la CAROM ouvre à ses bénéficiaires de nouveaux droits : en 1920, établissement des retraites proportionnelles et extension des pensions de réversion aux veuves dont les maris sont décédés avant 55 ans ; En 1923 création des pensions d'invalidité générales ; en 1925, attribution d'une pension mensuelle aux orphelins.
A compter de 1927, la CAROM procède à l'acquisition d'un patrimoine immobilier de rapport sur Paris destiné à servir de fonds de garantie au paiement des retraites. Ses choix sont avisés car les biens achetés sont situés dans les 8e, 15e et 16e arrondissements qui font partie des quartiers de Paris les plus recherchés. Une opération est particulièrement emblématique : l'acquisition sur plan en 1927 d'un terrain appartenant à la « Société Immobilière Elysées Alma » sur lequel doit être construit un futur grand hôtel parisien, le « Prince de Galles ». La CAROM participe à sa construction en coopération avec le locataire de l'époque, la « Société d'Industrie Hôtelière ». Elle se charge du gros œuvre, tandis que le locataire finance tous les éléments décoratifs ainsi que certains équipements très spécifiques à l'activité hôtelière comme le monte-courrier ou le monte-bouteilles.
Le 8 juillet 1932, une allocation de chauffage est octroyée aux mineurs et, en 1939, sont créées des bonifications spéciales pour travaux du fond.
› LA CRÉATION DE LA CROMAL (décret-loi du 30 octobre 1935)
Mais, pendant ce temps-là, dans l'Est, c'est une autre page d'histoire qui s'est écrite. L'organisation instaurée par les autorités germaniques a devancé les structures mise en place par la France en 1894.
Lorsque la France récupère à la fin de la 1ère guerre mondiale les territoires d'Alsace et de Lorraine qui étaient antérieurement rattachés à l'Allemagne, ceux-ci restent soumis dans bien des domaines aux lois locales, y compris en ce qui concerne la protection sociale des mineurs.
La corporation y est fédérée au travers de huit Caisses minières (Bundesknappschafts) issues de la loi allemande du 16 décembre 1873 et d'une Union de ces Caisses minières d'Alsace et de Lorraine créée le 1er juillet 1925.
Ce sont ces 9 structures qui sont fusionnées par décret-loi du 30 octobre 1935 pour donner naissance à la Caisse de Retraites des Ouvriers Mineurs d'Alsace et de Lorraine (CROMAL) administrée par une Assemblée générale composée de 4 représentants de l'Etat et, pour chaque section électorale, d'un représentant des exploitants et d'un représentant des assurés, ainsi que par un Comité-Directeur comprenant 12 membres dont les 4 représentants de l'Etat et 8 membres élus par l'Assemblée générale.
Toutes les exploitations minières des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont obligatoirement agrégées à la CROMAL qui a son siège à Metz, 21 avenue Foch.
Les établissements ne présentant pas le caractère d'exploitation minière ou d'établissements annexes qui faisaient partie des anciennes Caisses minières absorbées, sont cependant exclus de la CROMAL. C'est le cas des établissements métallurgiques. Par contre, son champ d'action pourra être étendu aux établissements industriels dont les opérations sont accessoires à l'exploitation minière.