Le régime minier de sécurité sociale est aujourd'hui représenté par un organisme unique, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), issue d'une ultime fusion opérée en septembre 2011 avec les Caisses Régionales des Mines (CARMI).

Mais c'est en fait le 25 février 1914 qu'apparaît dans le régime minier une « Caisse nationale », alors que ce régime est déjà présent au travers d'organismes locaux.

En effet, le régime minier de sécurité sociale s'est d'abord construit sur les bassins miniers. On pourrait même dire « à la sortie de la mine » avec la présence de médecins et de médicaments sur les exploitations. Puis, des structures sont apparues. Elles se présentaient sous forme de sociétés de secours mutuels ou sociétés de prévoyance gérées dans leur grande majorité directement par les exploitants.

Leurs fonctions se sont progressivement élargies afin d'assurer un revenu aux mineurs et à leur famille en cas de maladie, d'accident ou de période de chômage, de leur ouvrir également des droits à une pension de retraite. Toutefois, le système, distinct selon les exploitations, restait fragile et l'équilibre financier précaire.

Aussi, divers groupes de la corporation minière entreprirent une réflexion pour organiser les Caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs. Après s'être mis d'accord sur un ensemble de dispositions, ils les soumirent dans le courant de la première moitié des années 1880, à plusieurs députés élus principalement dans les régions minières, qui relayèrent les revendications en élaborant pas moins de 4 propositions de lois.

Une commission de 22 membres étudia ces diverses propositions pour n'élaborer qu'un seul texte. Après les élections législatives de 1885, les travaux de la commission reprirent. Ils furent longs mais très rigoureux. Il fallait auditionner tous les intéressés à ce projet (les représentants des exploitations houillères, les délégués des syndicats ouvriers, mais aussi des ouvriers non syndiqués). Le projet de loi est alors présenté au parlement où de nombreuses questions sont débattues, tant sur le champ des bénéficiaires que sur les taux de cotisation et bien d'autres sujets encore.

Lorsque la loi du 29 juin 1894 paraît, elle rend obligatoire ces sociétés de secours mutuels et impose un mode de financement basé sur des cotisations patronales et salariales augmentées d'une subvention de l'Etat. Mais il n'est toujours pas question d'un organisme national qui superviserait l'ensemble des sociétés de secours et gérerait les pensions d'invalidité et/ou de retraite.

A cet égard, l'article 2 prévoit que les cotisations sont versées soit à la Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse (CNRV), soit à une Caisse syndicale ou patronale de retraite pour les ouvriers ou employés dans les exploitations minières. Des Caisses syndicales ou patronales peuvent, en effet, être créées par les exploitants de mines sur autorisation donnée par décret sous forme de règlement d'administration publique.

Il est intéressant de constater que le législateur a, à l'époque, laissé le choix entre des cotisations versées soit à une caisse nationale générale, la CNRV, qui regroupait de multiples corporations, soit à une caisse spécifique locale créée par l'exploitant de mines sur autorisation administrative. L'empreinte de l'ancien système patriarcal restait forte.

La gestion de ces caisses syndicales ou patronales était néanmoins soumise à la vérification de l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse concernée.

La loi de 1894 avait également perpétué la possible séparation des caisses entre celles destinées aux ouvriers et celles destinées aux employés des mines puisqu'elle parlait de caisse pour les ouvriers « ou » employés. Il s'agissait donc de maintenir, là encore, une réalité qui prévalait sur certaines exploitations et qui dissociait les différentes catégories de personnels et de métiers, afin de leur attribuer des droits distincts en fonction de risques professionnels très différents.

› LA CRÉATION DE LA CAROM (Loi du 25 février 1914)

Ce système perdure ainsi une vingtaine d'années. Les limites de la loi de 1894 se font jour. Le temps passe, les besoins augmentent. La demande est forte.

jusqu'à ce que la loi du 25 février 1914 ne vienne instituer une Caisse Autonome des Retraites des Ouvriers Mineurs (CAROM) qui va désormais gérer les cotisations et verser les pensions de retraite.

L'article 2 de la loi de 1914 pose le cadre général. La CAROM va fonctionner sous le contrôle de l'Etat qui participe à son financement. Cette tutelle est confortée dans la composition de son conseil d'administration qui comprend au total 18 membres titulaires dont 6 élus par les ouvriers, 6 élus par les exploitants et 6 représentants l'Etat parmi lesquels 2 sont désignés par le ministère du travail, 1 par le ministère des finances et 1 par le ministère des travaux publics. Les deux autres membres sont le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et le Directeur de la prévoyance et de l'assurance sociale.

orga bandeau gauche nord centre ouest sud ouest

orga bandeau droit
Est centre est sud est